Procédure de divorce et partage des biens
A la suite de votre divorce vous devez procéder au partage de vos biens avec votre ex-époux, si cela n’a pas été effectué durant la procédure de divorce.
Le cabinet de Maître Claire GENESTIER vous assiste durant votre procédure et vous accompagne durant le partage de vos biens afin que vous ne soyez pas lésé.
A ce propos, la toute dernière jurisprudence mentionne que pour apprécier si un des ex-époux a été lésé, il est nécessaire de reconstituer, à la date de l’acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs.
“Pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, il faut reconstituer, à la date de l’acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 18 mars 2015 (Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-10.730, F-P+B N° Lexbase : A1863NEQ). En l’espèce, M. S. et Mme L. mariés sous un régime de communauté, ont divorcé en 1996. Ils ont convenu, le 27 janvier 2010, d’attribuer un bien immobilier à M. S., lequel s’est engagé à rembourser le solde d’un prêt bancaire de 24 559,53 euros et à verser comptant, le jour de la signature de l’acte authentique de partage, une soulte de 80 000 euros à Mme L.. Cette dernière l’ayant assigné en homologation de l’acte de partage, M. S. a invoqué une lésion de plus du quart affectant ce partage.
La cour d’appel de Riom dans un arrêt en date du 22 mai 2013 (CA Riom, 22 mai 2013, n° 11/02154 N° Lexbase : A2846M48) a rejeté les demandes de M. S. et l’a condamné à réitérer l’acte du 27 janvier 2010. La cour a retenu qu’il n’y avait pas lieu de réintégrer à l’indivision le montant du solde du prêt de la banque demeurant dû après le 30 septembre 2009, dès lors que M. S., aux termes de l’acte du 27 janvier 2010, s’était engagé expressément à le prendre en charge à titre personnel à hauteur de 24 559,53 euros. La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 889 du Code civil (N° Lexbase : L0030HPS), le principe susvisé et conclut, qu’en l’espèce, il y avait lieu de tenir compte de l’emprunt souscrit par les époux. La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel pour violation de la loi”.
Ref. : Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-10.730, F-P+B (N° Lexbase : A1863NEQ)
Lexbase Hebdo édition privée n°606 du 26 mars 2015 Régimes matrimoniaux N° LXB : N6594BUR