Un accompagnement personnalisé en matière de pension alimentaire à Lyon
Vous sollicitez une pension alimentaire ? Une pension alimentaire a été mise à votre charge ?
Le cabinet de Maître Claire GENESTIER peut, avec vous, identifier toutes les solutions qui vous permettront d’aborder avec sérénité une solution.
Sachez que la Cour d’Appel de Bordeaux vient rendre un arrêt énonçant l’impossible remboursement du créancier dont la paternité a été exclue.
“Le remboursement des pensions alimentaires est exclu si le créancier a reconnu l’enfant qu’il savait ne pas être le sien par un engagement personnel librement consenti et exempt d’erreur. Telle est la solution adoptée par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 24 février 2015 (CA Bordeaux, 24 février 2015, n° 14/03384 N° Lexbase : A1073NCQ). En l’espèce, M. P. et Mme E. ont entretenu une relation intime et une enfant, K., est née le 11 décembre 2013. L’enfant a été reconnue par les deux parties. Par jugement du 30 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a, notamment, fixé la pension alimentaire due par M. P. pour l’entretien de l’enfant à 150 euros par mois. M. P. a relevé appel total de cette décision. L’ordonnance de clôture a été reportée suite au dépôt d’un pré-rapport d’expertise hématologique qui établit à 99,99 % la non paternité de M. P. sur l’enfant K.. Aux termes de ses conclusions, M. P. demande, plus particulièrement, à la cour de réformer son obligation à payer une pension alimentaire et de condamner Mme E. à lui rembourser la somme de 1 050 euros correspondant aux pensions alimentaires versées par lui pendant sept mois. Mme E. conteste cette demande arguant que “les aliments ne s’arréragent pas”. La cour d’appel de Bordeaux considère que cette règle ne peut être opposée au débiteur réclamant la répétition des pensions alimentaires versées par lui et, qu’en tout état de cause, cette présomption ne s’applique pas lorsque la pension a été accordée au titre de la contribution de l’autre époux à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs. Au regard des éléments de l’espèce, la cour estime, également, que la reconnaissance de paternité mise à mal a été réalisée par M. P. en toute connaissance de cause et que la pension alimentaire trouvait sa cause dans l’engagement qu’il avait contracté en reconnaissant une enfant qu’il savait ne pas être la sienne et que la décision du juge aux affaires familiales n’avait fait que consacrer. La cour d’appel de Bordeaux, déboute, par conséquent, l’appelant de sa demande tendant au remboursement des pensions alimentaires versées”.
CA Bordeaux, 24 février 2015, n° 14/03384 (N° Lexbase : A1073NCQ)
Lexbase : Hebdo édition privée > 2015 > mars 2015 > Edition n°606 du 26/03/2015 > Autorité parentale