Vous êtes victime de violences de la part de votre conjoint?
Le cabinet de Maître Claire GENESTIER vous accompagne pour faire respecter vos droits et retrouver ainsi l’équilibre de votre vie quotidienne.
D’ailleurs, la dernière jurisprudence explique les éléments nécessaires pour obtenir une ordonnance de protection, notamment l’exigence d’élément objectif corroborant les faits de violence dans le cas d’une demande d’ordonnance de protection.
Le caractère vraisemblable des violences qui peuvent fonder la délivrance d’une ordonnance de protection, que ces violences soient physiques ou psychologiques, ne peut résulter que des seules déclarations de celui qui s’en prétend victime, mais doit être étayée par des éléments extérieurs. La vraisemblance d’un état de danger en relation avec les violences alléguées doit également être démontrée (C. civ., art. 515-11 N° Lexbase : L9320I3L). Telle est la solution énoncée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 19 février 2015 (CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 19 février 2015, n° 14/35783 N° Lexbase : A6051NBQ). En l’espèce, Mme T. et M. V. se sont mariés le 13 décembre 2003. Saisie d’une demande d’ordonnance de protection par Mme T., le juge aux affaires familiales a, le 28 avril 2014, débouté cette dernière de sa demande. Par acte du 10 mai 2014, Mme T. a interjeté appel de cette décision. A l’appui de son recours, Mme T. fait valoir que M. V. souffrant de dépendance à l’alcool, lui impose un climat de violence permanent depuis plusieurs années, exerçant violences physiques et psychologiques, à tel point qu’elle a porté plainte pour violences conjugales le 17 janvier 2014. Elle ajoute avoir déposé une deuxième plainte, le 20 janvier 2014, indiquant qu’elle a déjà été victime de violences de la part de son époux en 2008 puis de viols en 2011 alors que ce dernier avait beaucoup bu. Elle précise qu’elle s’est rendue à l’unité médico-judiciaire le 25 février 2014 et que l’expert a constaté une incapacité totale de travail de 20 jours suite au retentissement psychologique des violences. La cour d’appel de Paris relève que, dans les plaintes déposées en janvier 2014, Mme T. a indiqué avoir été poussée le 17 janvier lors d’une altercation avec M. V., avoir subi deux épisodes de viols et dans sa plainte de février 2014, elle affirmait avoir été jetée au sol par son époux. Lors de la confrontation, Mme T. a déclaré qu’elle ne se souvenait plus si elle était ou non consentante lors des rapports sexuels qu’elle avait qualifiés de viols. En outre, contrairement à ce qu’elle indique dans ses écritures le certificat médical de l’unité médico-judiciaire du 25 février 2014 ne reconnaît nullement 20 jours d’incapacité totale de travail pour retentissement psychologique. La cour d’appel de Paris considère que c’est, dès lors, par une juste appréciation des faits que le premier juge, après avoir relevé qu’aucun élément objectif ne venait corroborer les faits de violence dénoncés en janvier et février 2014, le caractère isolé des violences invoquées en 2008, a écarté l’existence d’un danger actuel pour Mme T. et a rejeté la demande d’ordonnance de protection.
Ref. : CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 19 février 2015, n° 14/35783 N° Lexbase : A6051NBQ
Lexbase Hebdo édition privée n°605 du 19 mars 2015