La sentence de la cour européenne des droits de l’Homme
Le refus de prononcer l’adoption d’une enfant confiée au titre de la kafala n’était pas contraire au respect de la vie privée et familiale, c’est ce qu’a jugé la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt rendu le 16 décembre 2014 (CEDH, 16 décembre 2014, Req. 52265/10 N° Lexbase : A6705M7H).
L’affaire concernait l’adoption sollicitée en Belgique par M. L. et Mme B. de leur nièce marocaine leur ayant été confiée en vertu d’une kafala, institution de droit islamique qui se définit comme l’engagement bénévole de prendre en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un mineur. Invoquant l’article 8 (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants se plaignaient notamment du fait que les autorités belges avaient, au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant, refusé de reconnaître la kafala et de prononcer l’adoption de leur nièce et dénonçaient la précarité de son séjour. Ils n’obtiendront pas gain de cause, la Cour concluant à la non-violation de l’article 8 de la CESDH concernant le refus de prononcer l’adoption, et la situation du séjour de l’enfant. En effet, la Cour relève que le refus d’adoption était fondé sur une loi visant à assurer, conformément à la Convention de La Haye, que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect de sa vie privée et familiale et que les autorités belges pouvaient légitimement considérer qu’un tel refus était dans l’intérêt supérieur de l’enfant, en permettant le maintien d’une seule et même filiation au Maroc comme en Belgique (lien de filiation avec les parents biologiques).
En outre, rappelant que la Convention ne garantit pas le droit à un type particulier de titre de séjour, elle observe que le seul obstacle réel qui s’était présenté à la jeune fille avait été l’impossibilité pour elle de participer à un voyage scolaire. Cette difficulté, due à l’absence de titre de séjour entre mai 2010 et février 2011, ne suffit pas à conclure que la Belgique était tenue de lui accorder un titre de séjour à durée illimitée pour protéger sa vie privée.
Ref. : CEDH, 16 décembre 2014, Req. 52265/10
Lexbase : N5212BUL : > Hebdo édition privée > 2014 > décembre 2014 > Edition n°595 du 18/12/2014 >