De par leur mariage, les époux « s’obligent à une communauté de vie » et choisissent, d’un commun accord, la résidence de leur famille. C’est ce que prévoit l’article 215 du Code civil. Le logement de famille fait l’objet d’un statut particulier dans le droit des biens du fait de la nature personnelle des liens qui l’unissent à ses occupants. Cette protection est justifiée par le fait qu’il s’agit du lieu de vie du couple, et le cas échéant, des enfants.
Que se passe-t-il si l’un des époux souhaite vendre le domicile conjugal ?
L’alinéa 3 de l’article 215 du Code civil énonce que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Autrement dit, si l’un des époux souhaite, par exemple, vendre le domicile conjugal, il devra obtenir l’accord de son conjoint, et ce même s’il s’agit d’un bien propre lui appartenant.
Cette protection s’applique également aux biens meublants, qui ne peuvent pas être déplacés sans l’accord des deux époux.
Il se peut que les époux décident de créer, pendant leur union, une Société civile immobilière (SCI) et acquièrent, par l’intermédiaire de cette SCI, leur domicile conjugal. Dans un tel cas, la SCI sera propriétaire du domicile conjugal, et non les époux eux-mêmes.
La protection du logement de famille accordée par l’article 215 du Code civil s’applique-t-elle ?
La Cour de Cassation dans un arrêt du 14 mars 2018 (arrêt n°286 du 14 mars 2017 – 17-16.482 : mettre un lien), énonce que « si l’article 215, aliéna 3, du code civil, qui a pour objectif la protection du logement familial, subordonne au consentement des deux époux les actes de disposition portant sur les droits par lesquels ce logement est assuré, c’est à la condition, lorsque ces droits appartiennent à une société civile immobilière dont l’un des époux au moins est associé, que celui-ci soit autorisé à occuper le bien en raison d’un droit d’associé ou d’une décision prise à l’unanimité de ceux-ci, dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du Code civil (…) ».
Autrement dit, afin de bénéficier de la protection de l’article 215 du Code civil, il convient de régulariser, dès le début, une convention d’occupation entre les époux et la SCI, sans quoi la protection ne s’appliquera pas.
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