Annulation de la nationalité française suite à un “faux mariage”
Annulation d’enregistrement de déclaration de nationalité française pour absence de communauté de vie réelle et affective
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel a estimé, qu’il n’existe pas de communauté de vie réelle et affective dès lors que l’époux a eu au cours de son mariage trois enfants nés de relations avec une autre partenaire. Telle est la décision retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2015, n° 13-27.138, F-P+B N° Lexbase : A4634M9I).
En l’espèce, M. Z a souscrit en 2001 une déclaration d’acquisition de la nationalité française en raison de son mariage avec Mme Y dont il a ensuite divorcé en 2006. Il a sollicité le bénéfice de l’effet collectif de sa déclaration au profit des enfants nés pendant son mariage de ses relations avec Mme X Le ministère public a assigné M. Z en annulation de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, et avec Mme X en tant que représentants légaux de leur fils mineur D., pour dire qu’il n’est pas français. Le 15 novembre 2012, la cour d’appel de Versailles annule l’enregistrement de la déclaration de nationalité. M. Z et Mme X font grief à l’arrêt d’avoir annulé cet enregistrement, de constater son extranéité, de dire que D., n’est pas français et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil (N° Lexbase : L2677ABR).
Z et X avancent que l’existence d’un adultère pendant le mariage n’est pas nécessairement exclusif d’une communauté de vie affective du déclarant avec son épouse française et que M. Z avait fait valoir qu’il rapportait la preuve de la réalité de la communauté de vie tant matérielle qu’affective par la production de nombreuses pièces. La Cour de cassation rejette leur pourvoi et approuve la décision de la cour d’appel qui a considéré que si les pièces produites aux débats par l’appelant établissent que M. X et M. Y avaient un domicile commun, elles n’étaient pas de nature à démontrer la réalité d’une communauté de vie affective avec celle-ci, au sens de l’article 215 du Code civil (N° Lexbase : L2383ABU), lorsqu’il a souscrit sa déclaration de nationalité (cf. l’Encyclopédie “Droit du divorce” N° Lexbase : E7580ETW).
Cass. civ. 1, 14 janvier 2015, n° 13-27.138, F-P+B (N° Lexbase : A4634M9I)
Hebdo édition privée > 2015 > janvier 2015 > Edition n°598 du 22/01/2015