Savez-vous que votre filiation peut être établie par la réunion d’éléments factuels ?
Pour exemple le rôle éducatif joué, la façon de se comporter aux yeux de tous comme un père ou une mère à votre égard permet, dans certains cas, de pouvoir acquérir votre lien de filiation et de parenté.
Cette réunion d’éléments factuels permet de caractériser ce que l’on appelle la possession d’état.
Le cabinet d’avocat Claire GENESTIER vous accompagne pour faire valoir votre filiation et établir votre lien de parenté.
A ce propos une dernière jurisprudence énonce les conditions nécessaires pour établir cette possession d’état.
La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque, cette continuité n’implique pas nécessairement une communauté de vie ou des relations constantes. En outre, nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance. Tels sont les rappels effectués par la cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 20 janvier 2015 concernant l’action en contestation de paternité (CA Toulouse, 20 janvier 2015, n° 13/04381 N° Lexbase : A5393M9M).
En l’espèce, M. A. a reconnu les enfants F., AN., le 24 octobre 2003 et AL., le 30 avril 2005. M. A. a épousé la mère des enfants, Mme A., le 23 février 2008. Le 5 juillet 2011, M. A. a déposé une requête en divorce et, le 14 mars 2013, a assigné Mme A. aux fins de contestation de sa paternité. Le TGI de Montauban a déclaré cette dernière demande irrecevable. M. A. a fait appel de cette décision. La cour d’appel de Toulouse confirme la décision déférée. Elle relève que les contraintes professionnels et changements géographiques imposés par sa situation de militaire ne peuvent affecter ou vicier la possession d’état d’enfant légitime dans la mesure où M. A. revenait au foyer familial.
Elle conclut, au regard des données de l’espèce, que la possession d’état est conforme au titre de naissance des enfants en application de la règle susvisée. La cour constate, également, que M. A. a assigné Mme A. au-delà du délai de cinq ans à partir du jour d’entrée en vigueur le 1er juillet 2006 de l’ordonnance du 4 juillet 2005 (N° Lexbase : L8392G9P). Son action est donc irrecevable en application de l’article 333, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L5803ICW), et que M. A. avait eu à plusieurs reprises l’occasion d’engager dans le passé une action en contestation de paternité. Elle précise qu’il n’y avait, à ce titre, pas lieu d’ordonner une expertise génétique (cf. l’Encyclopédie “La filiation” N° Lexbase : E4358EY3).
CA Toulouse, 20 janvier 2015, n° 13/04381 (N° Lexbase : A5393M9M)
Lexbase Hebdo édition privée – Edition n°602 du 19/02/2015