Quelle procédure en cas de divorce ?
Prise en considération, par le juge, de l’intérêt de l’enfant pour statuer sur une demande en déclaration judiciaire d’abandon
L’intérêt de l’enfant doit être pris en considération par le juge, même lorsque les conditions d’application de l’article 350 du Code civil (N° Lexbase : L8900G9I), relatif à une demande en déclaration d’abandon, sont réunies. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 décembre 2014 (Cass. civ. 1, 3 décembre 2014, n° 13-24.268, FS-P+B N° Lexbase : A0619M73 ; cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 6 janvier 1981, n° 79-15.746 N° Lexbase : A2723CGX).
En l’espèce, un enfant, né le 27 septembre 2002 avait été confié à l’aide sociale à l’enfance par le juge des enfants le 28 mars 2003, la mesure de placement ayant été régulièrement renouvelée depuis lors. Le président du conseil général avait présenté une requête en déclaration judiciaire d’abandon. Le département faisait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en déclaration judiciaire d’abandon. En vain. La Cour suprême, après avoir rappelé le principe ci-dessus, approuve la cour d’appel qui avait relevé, d’une part, que, la déclaration judiciaire d’abandon ayant pour effet de rendre l’enfant adoptable, celui-ci risquait d’être confronté à une séparation douloureuse avec sa famille d’accueil, après avoir connu une rupture avec ses parents, dès lors qu’il n’existait aucun projet d’adoption par son assistante maternelle, à laquelle il était très attaché et chez laquelle il vivait depuis son plus jeune âge, d’autre part, que le mineur était perturbé et angoissé depuis le début de la procédure, ne l’acceptait pas et ne la comprenait pas, enfin, que l’article 377, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L7193IMD) permettait à l’aide sociale à l’enfance de se faire déléguer en tout ou partie l’exercice de l’autorité parentale ; selon la Haute juridiction, les juges en avaient souverainement déduit que la déclaration judiciaire d’abandon sollicitée n’était pas conforme à l’intérêt de l’enfant (cf. l’Encyclopédie “La filiation” N° Lexbase : E4392EYC).
Cass. civ. 1, 3 décembre 2014, n° 13-24.268, FS-P+B (N° Lexbase : A0619M73)
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