Vous ne souhaitez finalement plus divorcer ?
Vous avez entamé une procédure de divorce, mais il semble que la crise conjugale ne soit qu’un mauvais souvenir ? Dans les cas les plus heureux, il peut arriver qu’une procédure de divorce n’aboutisse pas, suite à la réconciliation des époux.
Maître Claire GENESTIER vous conseillera alors avec humanité et probité, et s’assurera que la réconciliation soit voulue et entendue par les deux époux.
En effet, la Cour d’appel de Montpellier a pu affirmer, dans un arrêt du 4 mars 2015, que la situation de dépendance psychologique totale et la peur pour son intégrité physique de l’un des époux sont exclusives de toute notion de réconciliation.
En l’espèce, le JAF avait prononcé le divorce des époux L. et P. aux torts exclusifs de M. L. en retenant à son encontre, d’une part, d’avoir eu habituellement à l’encontre de son épouse un comportement ombrageux, désobligeant et dominateur qui a conduit celle-ci à entamer, dès 1994, une psychothérapique en raison d’une souffrance familiale aiguë avec sentiment de dévalorisation et de crainte, le psychiatre constatant une aggravation au fil des ans qui a conduit Mme P., qui a présenté des stress post-traumatiques, à craindre pour sa vie en raison des réactions incontrôlées de son mari.
Le JAF a, d’autre part, retenu comme avéré le fait que M. L. avait exercé, le 14 décembre 2013, des violences à l’encontre de son épouse. Il s’est fondé sur une attestation et un certificat médical constatant sur la personne de Mme P. un hématome sur la face externe du bras gauche de sept centimètres sur quatre et un traumatisme psychologique perceptible.
À l’appui de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme P., M. L. conteste l’ensemble des griefs retenus à son encontre.
Il soutient, notamment, que les accusations de son épouse sont d’autant moins crédibles qu’elle fait remonter les faits au début de leur relation et qu’il est dès lors plus qu’étonnant qu’elle ait attendu 27 ans pour quitter le domicile conjugal, considérant que leur ancienneté ne peut fonder une procédure de divorce engagé plus de 25 ans après, se prévalant, à cet égard, de l’article 244 du Code civil qui dispose que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
La cour énonce, cependant, la règle susvisée et conclut que les faits avérés reprochés à M. L. constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifient le départ de Mme P., quelques jours après avoir subi des violences, du domicile conjugal.
La première décision est donc confirmée.
Ref. : CA Montpellier, 4 mars 2015, n° 13/03604 (N° Lexbase : A6289NCW)
Hebdo édition privée n°616 du 11 juin 2015 – N° LXB : N7803BUK