Dans les années 1970, la notion d’autorité parentale a succédé à la notion de puissance paternelle, incompatible avec l’idéal d’égalité contemporain et la fin du modèle traditionnel de la famille. Dorénavant simplement désignés comme « parents », dans le souci de laisser une place aux parents de même sexe, le père et la mère disposent d’une autorité égale et non genrée sur l’enfant. Surtout, ils exercent conjointement l’autorité parentale, c’est-à-dire comme un seul. Affirmation symbolique de l’égalité des parents, art de la décision commune et de la recherche de l’intérêt de l’enfant, l’exercice conjoint de l’autorité parentale perdure même après la séparation du couple. Le droit, en ne permettant qu’à certaines hypothèses rares et graves de mettre fin à l’autorité parentale commune, ne fait que souligner la primauté de ce principe dans le droit de la famille français. Dans cet article, nous allons explorer les fondements et les nombreuses conséquences, juridiques concrètes du principe d’exercice en commun de l’autorité parentale.
De la toute-puissance du père à l’exercice commun de l’autorité parentale pour les décisions concernant la vie de l’enfant
Le code Napoléon, dans sa rédaction originelle, donnait au père un droit quasi absolu sur ses enfants. Il évoluera grandement par la suite, notamment sous l’effet de la jurisprudence. Avec la loi de 1970, cette notion datée fut remplacée par celle d’autorité parentale. Contrairement à la notion de puissance, la notion d’autorité implique des droits, mais aussi des devoirs. Ce mouvement eut aussi l’effet de rétablir, progressivement, l’égalité entre le père et la mère, qui finirent par être désignés simplement comme les parents.
Les parents exercent l’autorité parentale en commun. Comme le prévoit l’article 18 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, les États-parties doivent s’employer à respecter le principe selon lequel « les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement ». En droit interne, ce principe se retrouve à l’article 372 alinéa 1 du Code civil, l’un des piliers du droit matrimonial français.
Le caractère commun de l’autorité parentale impose, en substance, que les parents prennent conjointement toutes les décisions importantes de la vie de l’enfant, qu’elles concernent sa scolarisation, son suivi médical (sauf cas d’urgence), ses traitements d’orthodontie ou encore ses pratiques religieuses (comme le baptême). Pour les actes les plus usuels de l’autorité parentale, l’article 372-2 du Code civil pose la présomption que le parent agissant seul le fait avec l’accord de l’autre parent.
L’autorité parentale partagée perdure après la séparation des parents
Du fait de la séparation, les modalités concrètes de l’exercice de l’autorité parentale commune ne seront pas toujours les mêmes pour les deux parents. Ainsi, le juge appréciera de nombreux critères – figurant de manière non exhaustive à l’article 373-2-11 du Code civil – pour fixer, au cas par cas, les modalités d’exercice de l’autorité parentale : la pratique et les accords antérieurs entre les parents, l’opinion de l’enfant mineur, la capacité de chaque parent à assurer son rôle et à respecter celui de l’autre parent et, surtout, l’existence d’éventuelles pressions ou violences d’un parent sur l’autre, qui ont, ce n’est plus à démontrer aujourd’hui, un impact direct sur la stabilité et la sécurité de l’enfant.
Comme l’affirme sans ambiguïté le premier alinéa de l’article 373-3 du Code civil, le principe de l’exercice commun de l’autorité parentale perdure après la séparation des parents. Même séparés, ils restent unis par l’enfant et doivent se consulter et s’informer pour prendre les décisions importantes impactant l’enfant. Le fait qu’au quotidien, ils s’occupent de l’enfant à des moments différents et sous un toit différent, ne les dispensent pas de prendre conjointement les décisions relevant de l’autorité parentale.
Il ne faut en effet pas confondre l’autorité parentale, qui reste pleine et entière malgré une garde alternée ou d’un simple droit de visite de l’un des parents, avec les petites décisions du quotidien. Choisir la composition d’un goûter ne nécessite pas de se mettre d’accord avec l’autre parent, mais choisir un collège, oui. Il en est de même pour toutes les décisions relatives à la scolarité de l’enfant, à sa sécurité ou à sa santé.
En ce sens, le droit de visite et d’hébergement d’un des parents ne peut être refusé « que pour des motifs graves (article 373-2-1 du Code civil). Plus encore, le parent qui ne pourrait pas exercer l’autorité parentale sur son enfant disposera, automatiquement, d’un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation de l’enfant, en étant tout de même informé par l’autre parent des faits importants. Quelles que soient ses modalités concrètes d’exercice, l’autorité parentale en commun devra être exercée par les parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant.
Les rares hypothèses d’extinction de l’autorité parentale commune
Dans les cas extrêmes, au nom de l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale de l’un des parents pourra être remise en cause. L’autorité parentale exercée en commun laisse alors place à l’exercice unilatéral de l’autorité parentale par l’un des parents, ou, dans les cas les plus rares, au retrait de l’autorité parentale de l’un des parents du fait de son incapacité à s’occuper de l’enfant ou d’agissements pénaux gravissimes.
L’exercice de l’autorité parentale peut être décidé par le juge dans des situations variées, ayant comme ligne directrice l’inaptitude d’un des parents à faire primer l’intérêt de l’enfant. Il peut s’agir du refus de l’un des parents d’inscrire l’enfant dans son établissement scolaire habituel ou dans un établissement adapté à ses besoins (notamment médicaux). Ce, d’autant plus, si ce parent tend à s’opposer systématiquement à son ex-conjoint sans prendre en compte l’intérêt de l’enfant. Il peut aussi s’agir du refus répété de donner son accord à une intervention médicale nécessaire à l’enfant ou, encore, d’un désintérêt du parent pour son enfant, par exemple en ne lui donnant pas de nouvelles et en ne lui répondant pas malgré un grand éloignement géographique.
Un parent peut être privé de l’exercice de l’autorité parentale s’il est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause (article 373 du Code civil). Le juge peut aussi prononcer un retrait de l’autorité parentale s’il estime que la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant sont manifestement mises en danger par le comportement de l’un des parents (article 378-1 du Code civil). Il faut néanmoins savoir que les juges sont très peu enclins à enlever l’autorité parentale de l’un des deux parents, d’autant plus si les parents ne sont pas séparés.
Dans des situations rarissimes, le juge pénal peut prononcer le retrait total de l’autorité parentale à un parent condamné définitivement pour un crime, même comme complice, sur la personne de leur enfant, sur la personne de leur conjoint ou un crime commis par leur enfant (article 378 du Code civil). Enfin, en cas de poursuite ou de condamnation d’un des parents, même non définitive, pour un crime commis sur l’autre parent, l’autorité parentale du parent concerné est suspendue de plein droit jusqu’à la décision du juge et pour une durée maximale de six mois (article 378-2 du Code civil).
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