Qu’est ce que la GPA ? La Gestation par autrui ?
Comment obtenir la nationalité française ?
Rrejet de la demande d’annulation de la circulaire de la Garde des Sceaux du 25 janvier 2013 demandant à ce que puissent être accordés des certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger par GPA
Par un arrêt rendu le 12 décembre 2014, le Conseil d’Etat rejette la demande d’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire de la Garde des Sceaux en date du 25 janvier 2013 (circulaire du 25 janvier 2013, JUSC1301528C, relative à la délivrance des certificats de nationalité française – convention de mère porteuse – Etat civil étranger N° Lexbase : L6121I34) demandant à ce que puissent être accordés des certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger par GPA (CE 2° et 7° s-s-r., 12 décembre 2014, n° 367324 N° Lexbase : A3276M7H). Pour rappel, la circulaire attaquée concerne la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger de parents français « lorsqu’il apparaît, avec suffisamment de vraisemblance qu’il a été fait recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui« . Cette circulaire indique que dans un tel cas, cette circonstance « ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française« .
Elle invite ses destinataires à veiller à ce qu’il soit fait droit aux demandes de délivrance lorsque les conditions légales sont remplies. Après avoir rappelé que les contrats de gestation ou de procréation pour autrui sont interdits par le Code civil et que cette interdiction est d’ordre public, le Conseil d’Etat juge, cependant, que la seule circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine un contrat qui est entaché de nullité au regard de l’ordre public français ne peut, sans porter une atteinte disproportionnée à ce qu’implique, en termes de nationalité, le droit de l’enfant au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR), conduire à priver cet enfant de la nationalité française à laquelle il a droit, en vertu de l’article 18 du Code civil et sous le contrôle de l’autorité judiciaire, lorsque sa filiation avec un Français est établie.
Par suite, en ce qu’elle expose que le seul soupçon de recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui conclue à l’étranger ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française dès lors que les actes d’état-civil local attestant du lien de filiation avec un Français, légalisés ou apostillés sauf dispositions conventionnelles contraires, peuvent être, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, regardés comme probants, au sens de l’article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW), la circulaire attaquée n’est entachée d’aucun excès de pouvoir (cf. l’Encyclopédie « La filiation » N° Lexbase : E4415EY8)
CE 2° et 7° s-s-r., 12 décembre 2014, n° 367324 (N° Lexbase : A3276M7H)
Lexbase : N5077BUL > Hebdo édition privée > 2014 > décembre 2014 > Edition n°595 du 18/12/2014