Conditions de légalisation des actes de naissance à l’étranger ?
Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet. Dans un arrêt rendu le 3 décembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle les conditions de légalisation de tels actes, en l’occurrence, un acte de naissance et un jugement supplétif d’acte de naissance (Cass. civ. 1, 3 décembre 2014, n° 13-27.857, FS-P+B N° Lexbase : A0648M77).
En l’espèce, Mme M., née le 16 mars 1985 aux Comores, avait assigné le ministère public aux fins de se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, en application de l’article 18 du Code civil (N° Lexbase : L8904G9N). Elle faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de constater son extranéité (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 4 juin 2013, n° 12/12796 N° Lexbase : A0839KG8).
Les juges avaient, en effet, relevé que les actes comoriens produits, jugement supplétif d’acte de naissance de Mme M. rendu le 16 décembre 1988 par le cadi de Moroni, et acte de naissance établi le 21 avril 2006, pour établir la filiation de celle ci, mentionnaient seulement la légalisation des signatures de l’auteur de l’acte par le chef de la chancellerie des Comores ainsi que la légalisation ultérieure de la signature de celui-ci à Paris par le conseiller chargé des affaires consulaires de cet Etat. La Haute juridiction approuve alors la cour d’appel qui en avait exactement déduit qu’à défaut de légalisation des actes par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France, ces actes ne satisfaisaient pas aux exigences de la légalisation.
Cass. civ. 1, 3 décembre 2014, n° 13-27.857
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